Arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients

En vigueur depuis le 01/10/1996En vigueur depuis le 01 octobre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 1999

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/10/1996Version en vigueur depuis le 01 octobre 1996

La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les éléments suivants :

1° La position bancaire et comptable des sous-comptes - affaires ;

2° L'intitulé et la nature des affaires ;

3° La provenance des fonds crédités sur les sous-comptes - affaires ;

4° L'identité des bénéficiaires des règlements ;

5° Les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ;

6° La justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ;

7° L'absence de mouvement sur un sous-compte - affaires.