Article 8
La caisse des règlements pécuniaires des avocats doit être en mesure de contrôler, notamment lors des opérations mentionnées à l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, les éléments suivants :
1° La position bancaire et comptable des sous-comptes - affaires ;
2° L'intitulé et la nature des affaires ;
3° La provenance des fonds crédités sur les sous-comptes - affaires ;
4° L'identité des bénéficiaires des règlements ;
5° Les affaires dont le montant des crédits est supérieur au plafond des assurances garantissant la représentation des fonds ;
6° La justification du lien entre les règlements pécuniaires des avocats et les actes juridiques ou judiciaires accomplis par ceux-ci dans le cadre de leur exercice professionnel ;
7° L'absence de mouvement sur un sous-compte - affaires.