Arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients

En vigueur depuis le 09/07/1996En vigueur depuis le 09 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 1999

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Article 2

Version en vigueur depuis le 09/07/1996Version en vigueur depuis le 09 juillet 1996

Le compte mentionné à l'article 1er est divisé en autant de comptes individuels qu'il y a d'avocats membres de la caisse.

En cas d'exercice en commun, un seul compte est ouvert au nom de la structure d'exercice.