Article 2
Le compte mentionné à l'article 1er est divisé en autant de comptes individuels qu'il y a d'avocats membres de la caisse.
En cas d'exercice en commun, un seul compte est ouvert au nom de la structure d'exercice.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 1999
Le compte mentionné à l'article 1er est divisé en autant de comptes individuels qu'il y a d'avocats membres de la caisse.
En cas d'exercice en commun, un seul compte est ouvert au nom de la structure d'exercice.
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