Décret n°98-946 du 22 octobre 1998 portant application du VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail

En vigueur depuis le 24/10/1998En vigueur depuis le 24 octobre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 octobre 1998

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Article 4

Version en vigueur depuis le 24/10/1998Version en vigueur depuis le 24 octobre 1998

Pour conclure la convention prévue au premier alinéa de l'article 1er, l'autorité compétente de l'Etat s'assure que le consultant :

- justifie d'une compétence et d'une expérience en matière d'organisation du travail ;

- s'engage à respecter le cahier des charges national annexé à la convention et l'a respecté dans ses interventions précédentes au titre du présent dispositif ;

- établit le coût de sa prestation à un montant au plus égal à un prix de la journée de conseil fixé conformément à l'article 5 du présent décret.