Article 2
L'attestation délivrée à la personne garantie par un établissement de crédit habilité à donner caution ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 avril 1996
L'attestation délivrée à la personne garantie par un établissement de crédit habilité à donner caution ou par une entreprise d'assurance agréée à cet effet doit être conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
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