Article 1
Les actes prévus à l'article 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 peuvent, dans les ressorts des tribunaux d'instance de Grasse, Cannes, Antibes et Cagnes-sur-Mer, dépendant territorialement du tribunal de grande instance de Grasse, être faits concurremment par les huissiers de justice établis dans ces ressorts.