Article 2
Le nombre des étudiants étrangers admis dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats en qualité d'auditeurs libres ne peut excéder :
20 p. 100 de l'effectif total des étudiants inscrits dans le centre lorsque cet effectif est inférieur ou égal à 100 ;
10 p. 100 de l'effectif total des étudiants inscrits dans le centre lorsque cet effectif est supérieur à 100.