Article 2
Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du Conseil national des barreaux relatives à la formation professionnelle ainsi qu'à celles de la commission de la formation professionnelle. Il peut se faire représenter à ces séances.
A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées dans les mêmes conditions et aux mêmes dates qu'aux membres de ces instances, lorsqu'elles sont relatives à la formation professionnelle. Il en est de même des procès-verbaux, qui lui sont transmis dès leur établissement.