Arrêté du 31 décembre 1990 pris en application de l'article 7-1 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire

En vigueur depuis le 09/01/1991En vigueur depuis le 09 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/01/1991Version en vigueur depuis le 09 janvier 1991

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, deux mois avant la date fixée pour les épreuves.

Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins un mois à l'avance.