Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

En vigueur du 16/07/2005 au 03/07/2023En vigueur du 16 juillet 2005 au 03 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2023

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Article 13

Version en vigueur du 16/07/2005 au 03/07/2023Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 03 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 51

L'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.