Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

En vigueur du 16/07/2005 au 03/07/2023En vigueur du 16 juillet 2005 au 03 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2023

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Article 11

Version en vigueur du 16/07/2005 au 03/07/2023Version en vigueur du 16 juillet 2005 au 03 juillet 2023

Abrogé par Décret n°2023-552 du 30 juin 2023 - art. 51

L'avocat qui accepte la charge d'un dossier peut demander à son client le versement préalable d'une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l'avocat peut renoncer à s'occuper de l'affaire ou s'en retirer dans les conditions prévues à l'article 13. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.