Décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage.

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Le titulaire d'un laissez-passer délivré pour un voyage à destination de la France le remet :

- sans délai, aux autorités de police à la frontière française ;

- dans la limite de sa durée de validité, à l'autorité préfectorale auprès de laquelle il doit le cas échéant effectuer une formalité.

L'autorité à laquelle le laissez-passer a été remis le retourne au ministre des affaires étrangères.