Décret n°47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

En vigueur depuis le 11/05/1947En vigueur depuis le 11 mai 1947

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 42

Version en vigueur depuis le 11/05/1947Version en vigueur depuis le 11 mai 1947

L'avocat représentant plusieurs parties, même s'il s'agit d'intervenants accessoires, ne perçoit qu'une fois les émoluments alloués par le présent tarif.

Toutefois, ces émoluments sont majorés des deux dixièmes pour chaque partie représentée intervenant en cours d'instance ; la majoration est alors calculée sur le montant de la somme à concurrence de laquelle les parties ont un intérêt commun ; en aucun cas le montant cumulé de ces majorations ne peut dépasser le montant des émoluments principaux.