Décret n°2001-951 du 19 octobre 2001 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif à l'accès à la profession d'avocat

En vigueur depuis le 20/10/2001En vigueur depuis le 20 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 octobre 2001

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Article 4

Version en vigueur depuis le 20/10/2001Version en vigueur depuis le 20 octobre 2001

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur pour les épreuves des examens d'accès aux centres régionaux de la formation professionnelle et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2002.

Pour les épreuves des examens d'accès aux centres régionaux de la formation professionnelle organisées au titre de l'année 2001, et par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, les épreuves de langues peuvent être subies devant un examinateur unique.

Pour les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat organisées au titre de l'année 2001, et par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du présent décret, les épreuves orales dont certains candidats peuvent être dispensés en application de l'article 54 peuvent être subies devant un examinateur unique.