Décret n°95-1168 du 2 novembre 1995 portant création des conférences régionales de l'aménagement et du développement du territoire

En vigueur depuis le 20/09/2000En vigueur depuis le 20 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 5

Version en vigueur depuis le 20/09/2000Version en vigueur depuis le 20 septembre 2000

Modifié par Décret n°2000-906 du 19 septembre 2000 - art. 4 () JORF 20 septembre 2000

Lors des séances au cours desquelles il est procédé à un vote, la conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire siège valablement dès lors que plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Tout membre peut recevoir un pouvoir et un seul d'un membre absent.

Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance se tient dans les quinze jours au cours de laquelle la conférence régionale peut délibérer quel que soit le nombre des participants.

Le préfet de région et le président du conseil régional assurent conjointement la publicité des avis formulés.