Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 portant application à la profession de géomètre expert de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 27/01/1976En vigueur depuis le 27 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 47

Version en vigueur depuis le 27/01/1976Version en vigueur depuis le 27 janvier 1976

L'associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle de géomètre expert à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 27.