Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 portant application à la profession de géomètre expert de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 27/01/1976En vigueur depuis le 27 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 32

Version en vigueur depuis le 27/01/1976Version en vigueur depuis le 27 janvier 1976

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 29, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions de l'article 24, alinéas 2 et 3.