Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 portant application à la profession de géomètre expert de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 27/01/1976En vigueur depuis le 27 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 29

Version en vigueur depuis le 27/01/1976Version en vigueur depuis le 27 janvier 1976

Le délai prévu par l'article 24, alinéa 2, de la loi précitée du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à six mois à compter du décès de l'associé.

Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants droits de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par l'article 19, alinéa 1er, de la loi précitée.