Décret n°76-73 du 15 janvier 1976 portant application à la profession de géomètre expert de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur depuis le 27/01/1976En vigueur depuis le 27 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 11

Version en vigueur depuis le 27/01/1976Version en vigueur depuis le 27 janvier 1976

Les parts sociales représentant un apport en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur montant nominal.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur une décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des apports en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société, sur la seule justification de l'inscription de celle-ci au tableau de l'ordre.