Loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du Parlement et aux incompatibilités applicables aux membres du Parlement et à ceux du Conseil constitutionnel (1)

En vigueur depuis le 20/01/1995En vigueur depuis le 20 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 janvier 1995

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 20/01/1995Version en vigueur depuis le 20 janvier 1995

I. - (modification de L'article 4 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel).

II. - Les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication de la présente loi organique, sont titulaires d'un ou plusieurs mandats électoraux pourront remplir jusqu'à leur terme les mandats qu'ils détiennent.

III. - Les membres du Conseil constitutionnel qui, à la date de publication de la présente loi organique, se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilités professionnelles prévus au dernier alinéa du I du présent article disposent d'un délai d'un mois pour renoncer aux fonctions incompatibles avec leur qualité de membre du Conseil constitutionnel. A défaut, ils sont remplacés, à l'issue de ce délai, dans leurs fonctions de membre du Conseil constitutionnel.