Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2022En vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 106

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 9

La convention par laquelle un associé cède ses parts sociales à la société ou aux coassociés est conclue sous la condition suspensive de l'expiration du délai de deux mois prévu au dernier alinéa de l'article 103.

L'associé sortant ne reprend l'exercice individuel de ses fonctions d'huissier de justice et ne peut exercer le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 qu'à compter de l'expiration dudit délai.