Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016En vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 105

Version en vigueur du 21/01/1992 au 11/11/2016Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 11 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 61 () JORF 21 janvier 1992

Aucune indemnité n'est due par l'associé sortant titulaire d'un office qui n'est pas transféré, ou qui est transféré à son siège d'origine.

Aucune indemnité n'est due à l'associé sortant, titulaire d'un office qui est transféré. Toutefois, le transfert peut donner lieu à indemnisation si une indemnité avait été mise à la charge de cet associé à l'occasion du transfert concomitant à son entrée dans la société de l'office dont il est titulaire.

L'indemnité est évaluée à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la publication de l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103. Elle est fixée et répartie conformément aux articles 43 à 45 du décret du 14 août 1975 précité.

Les coassociés sont seuls tenus d'indemniser l'associé sortant lorsqu'il est titulaire d'un office supprimé. L'indemnité de suppression est fixée et répartie par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 103 conformément aux articles 43 à 45 du décret du 14 août 1975 précité.