Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/01/1970 au 21/01/1992En vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 104

Version en vigueur du 11/01/1970 au 21/01/1992Version en vigueur du 11 janvier 1970 au 21 janvier 1992

Abrogé par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 82 () JORF 21 janvier 1992
Création Décret 69-1274 1969-12-31 JORF 11 janvier 1970 rectificatif JORF 21 janvier 1970

Si le siège de l'office dont l'associé sortant est titulaire demeure fixé dans la commune où la société est établie, une limitation dans le choix du lieu d'établissement de son étude peut dans tous les cas lui être imposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.