Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

Abrogé depuis le 19/06/2008Abrogé depuis le 19 juin 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 45

Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2016-1508 du 9 novembre 2016 - art. 1

L'appellation de " société titulaire d'un office d'huissier de justice " ou, le cas échéant, de " société titulaire d'offices d'huissier de justice ", à l'exclusion de toute autre, doit accompagner la dénomination sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.

Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé indique son titre d'huissier de justice, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un ou plusieurs offices d'huissier de justice et l'adresse du siège de cette société.