Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

Abrogé depuis le 01/01/2026Abrogé depuis le 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 29

Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 9

Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il est procédé à cette déclaration lorsque le cédant se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° S'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'intérêts ;

2° S'il est atteint par la limite d'âge ou, le cas échéant, à l'expiration de son autorisation de prolongation d'activité.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par décision motivée et dans un délai de deux mois à compter de cette déclaration, faire opposition à la cession ;

En l'absence d'opposition et dans les trente jours suivant la réalisation de la cession, le ou les cessionnaires en informent, par téléprocédure, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.