Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/01/1970 au 01/07/2022En vigueur du 11 janvier 1970 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 21

Version en vigueur du 11/01/1970 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 janvier 1970 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248

Chaque associé dispose d'une seule voix.

Un associé peut se faire représenter à une assemblée par un autre associé porteur d'un mandat écrit.

L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les associés peuvent être convoqués une seconde fois et l'assemblée peut être tenue si le nombre des associés présents ou représentés est au moins de deux.