Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022En vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 17

Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 11 () JORF 19 avril 1994

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions d'huissier de justice sont applicables aux huissiers de justice associés.

La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

L'associé précédemment titulaire d'un office d'huissier de justice qui a fait apport de son droit de présentation à la société n'a pas à renouveler son serment.

Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.