ABROGÉTitre Ier : Des sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉSection I : Dispositions générales - Agrément et nomination.
ABROGÉParagraphe 1 : Société titulaire d'un office constituée par des personnes physiques.
ABROGÉParagraphe 2 : Société titulaire d'un office d'huissier de justice constituée par voie de fusion.
ABROGÉParagraphe 3 : Sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice constituées par voie de scission.
ABROGÉParagraphe 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle
ABROGÉSection II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.
ABROGÉSection III : Publicité - Entrée en fonctions.
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉSection I : Administration de la société
ABROGÉSection II : Cessions et transmissions de parts sociales
ABROGÉSection III : Nomination de nouveaux huissiers de justice associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
ABROGÉSection IV : Exercice des fonctions d'huissier de justice par la société et les associés
ABROGÉParagraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.
ABROGÉParagraphe 1 bis : Tenue et conservation des répertoires, des minutes et autres documents professionnels
ABROGÉParagraphe 2 : Comptabilité - Assurances.
ABROGÉParagraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de société.
ABROGÉSection I : Règles générales concernant la liquidation.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
ABROGÉParagraphe 1 : Nullité.
ABROGÉParagraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
ABROGÉParagraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.
ABROGÉParagraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
ABROGÉParagraphe 5 : Dissolution par suite de retrait de la société demandé par tous les associés.
ABROGÉParagraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste q'un associé.
ABROGÉParagraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés.
ABROGÉParagraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion.
ABROGÉParagraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission.
ABROGÉSection III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute.
ABROGÉSection 4 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
ABROGÉTitre II : Des sociétés d'huissiers de justice
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉSection I : Administration de la société.
ABROGÉSection II : Cessions et transmissions de parts sociales
ABROGÉSection III : Nomination de nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
ABROGÉSection IV : Exercice des fonctions d'huissier de justice par les associés
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉTitre III : Dispositions diverses.
Article 17
Version en vigueur du 19/04/1994 au 01/07/2022Version en vigueur du 19 avril 1994 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°94-299 du 12 avril 1994 - art. 11 () JORF 19 avril 1994
Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions d'huissier de justice sont applicables aux huissiers de justice associés.
La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
L'associé précédemment titulaire d'un office d'huissier de justice qui a fait apport de son droit de présentation à la société n'a pas à renouveler son serment.
Tout associé qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.