Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 06/05/2012En vigueur du 21 janvier 1992 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 111

Version en vigueur du 21/01/1992 au 06/05/2012Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 62 () JORF 21 janvier 1992
Modifié par Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 78 () JORF 21 janvier 1992

Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun ; simultanément, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.

Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil.

Les dispositions de l'article 100 (alinéas 2 et 3) sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.