Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 06/05/2012En vigueur du 21 janvier 1992 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 103

Version en vigueur du 21/01/1992 au 06/05/2012Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 60 () JORF 21 janvier 1992
Modifié par Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 79 () JORF 21 janvier 1992

Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux est portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par la partie la plus diligente.

A cette fin, l'expédition ou l'un des originaux de cette convention est adressée au procureur général près la cour d'appel à laquelle est rattachée la société, avec toutes justifications utiles, y compris, s'il y a lieu, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.