Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 06/05/2012En vigueur du 21 janvier 1992 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 58

Version en vigueur du 21/01/1992 au 06/05/2012Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 35 () JORF 21 janvier 1992

L'associé destitué est déchu de sa qualité d'avoué associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.

Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 32.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 57 sont applicables en cas de destitution.

Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 77.