Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 06/05/2012En vigueur du 21 janvier 1992 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 51

Version en vigueur du 21/01/1992 au 06/05/2012Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 31 () JORF 21 janvier 1992

Chaque associé participe avec droit de vote aux assemblées professionnelles d'avoués, et notamment aux assemblées générales des compagnies.

Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 13 du décret susvisé du 19 décembre 1945, chaque associé compte pour une unité.

Toutefois, la chambre de discipline des avoués près les cours d'appel ne pourra comprendre, parmi ses membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des avoués associés d'une même société.

Par dérogation aux dispositions des articles 15 (troisième alinéa), 34 et 36 du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 précité, l'avoué démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé avoué associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.