Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 27/11/1969 au 06/05/2012En vigueur du 27 novembre 1969 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 15

Version en vigueur du 27/11/1969 au 06/05/2012Version en vigueur du 27 novembre 1969 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)
Création Décret 69-1057 1969-11-20 JORF 27 novembre 1969 rectificatif JORF 10 décembre 1969

Les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature visés aux a, b et c de l'article 13 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6. Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, du quart au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la nomination de la société.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions d'avoué.