Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 06/05/2012En vigueur du 21 janvier 1992 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 8

Version en vigueur du 21/01/1992 au 06/05/2012Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)
Modifié par Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 2 () JORF 21 janvier 1992
Modifié par Décret n°92-66 du 20 janvier 1992 - art. 7 () JORF 21 janvier 1992

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre saisie informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.

Si quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et cet avis est tenu pour favorable.

Après réception de l'avis demandé à la chambre ou après expiration du délai fixé au deuxième alinéa, le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.