ABROGÉTitre Ier : Des sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉSection I : Dispositions générales - Agrément et nomination.
ABROGÉParagraphe 1 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par des personnes physiques.
ABROGÉParagraphe 2 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par voie de fusion.
ABROGÉParagraphe 3 : Sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur constituées par voie de scission.
ABROGÉParagraphe 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle
ABROGÉSection II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.
ABROGÉSection III : Publicité - Entrée en fonctions.
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉSection I : Administration de la société
ABROGÉSection II : Cessions et transmissions de parts sociales
ABROGÉSection IV : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par la société et les associés
ABROGÉParagraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.
ABROGÉParagraphe 1 bis : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels
ABROGÉParagraphe 2 : Comptabilité-Assurances.
ABROGÉParagraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉSection I : Règles générales concernant la liquidation.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
ABROGÉParagraphe 1 : Nullité.
ABROGÉParagraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
ABROGÉParagraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.
ABROGÉParagraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
ABROGÉParagraphe 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés.
ABROGÉParagraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé.
ABROGÉParagraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés.
ABROGÉParagraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion.
ABROGÉParagraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission.
ABROGÉParagraphe 10 : Dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
ABROGÉSection III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute.
ABROGÉSection IV : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
ABROGÉSection V : Nomination à des offices en cas de dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
ABROGÉTitre II : Des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉSection I : Administration de la société.
ABROGÉSection II : Cessions et transmissions de parts sociales
ABROGÉSection III : Nomination des nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
ABROGÉSection IV : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par les associés
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉTitre III : Dispositions diverses.
Article 111
Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 70 () JORF 1er mars 1992
Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 85 () JORF 1er mars 1992
Toute demande d'un ayant droit de l'associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à son profit des parts sociales de son auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la société consent à cette attribution, le droit de présentation appartenant aux ayants droit de l'associé décédé est exercé par ceux-ci au bénéfice de l'attributaire, conformément au droit commun ; simultanément, une expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession à l'attributaire des parts sociales de l'associé décédé est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la justification du consentement exprès ou implicite donné par la société à ladite cession.
Si les parties n'ont pu convenir du prix de cession des parts sociales, ce prix est fixé selon les dispositions de l'article 1868 (alinéa 5) du Code civil (1).
Les dispositions de l'article 100 (alinéas 2 et 3) sont applicables à la cession consentie à l'ayant droit de l'associé décédé.
(1) La loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 ayant remplacé les dispositions du titre IX du Code civil relatives aux sociétés (articles 1832 et suivants), voir les nouvelles dispositions du Code civil relatives à la cession des parts sociales (art. 1861 à 1868 nouveaux).