Décret n°69-763 du 24 juillet 1969 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/11/2016 au 01/07/2022En vigueur du 11 novembre 2016 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 85-3

Version en vigueur du 11/11/2016 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 novembre 2016 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°2016-1510 du 9 novembre 2016 - art. 1

La scission d'une société civile professionnelle emporte de plein droit sa dissolution. Celle-ci a lieu sous la condition suspensive de la réalisation définitive de la scission par la nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice, des sociétés nouvelles issues de la scission.

La scission est décidée par les trois quarts au moins des associés disposant des trois quarts des voix.

En l'absence de dispositions statutaires, et à défaut de désignation d'un représentant spécial aux mêmes conditions de majorité par l'assemblée décidant la scission, le ou les gérants de la société agissent en son nom dans toutes les opérations tendant à cette scission.

Les demandes de nomination des nouvelles sociétés issues de cette scission sont présentées par les associés selon les modalités prévues aux articles 7, 8, 10-3 et 10-4 lorsque ces nouvelles sociétés sont des sociétés civiles professionnelles.

Le même arrêté constate la dissolution de la société scindée et prononce la nomination des nouvelles sociétés.