ABROGÉTitre Ier : Des sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉSection I : Dispositions générales - Agrément et nomination.
ABROGÉParagraphe 1 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par des personnes physiques.
ABROGÉParagraphe 2 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par voie de fusion.
ABROGÉParagraphe 3 : Sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur constituées par voie de scission.
ABROGÉParagraphe 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle
ABROGÉSection II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.
ABROGÉSection III : Publicité - Entrée en fonctions.
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉSection I : Administration de la société
ABROGÉSection II : Cessions et transmissions de parts sociales
ABROGÉSection IV : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par la société et les associés
ABROGÉParagraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.
ABROGÉParagraphe 1 bis : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels
ABROGÉParagraphe 2 : Comptabilité-Assurances.
ABROGÉParagraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉSection I : Règles générales concernant la liquidation.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
ABROGÉParagraphe 1 : Nullité.
ABROGÉParagraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
ABROGÉParagraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.
ABROGÉParagraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
ABROGÉParagraphe 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés.
ABROGÉParagraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé.
ABROGÉParagraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés.
ABROGÉParagraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion.
ABROGÉParagraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission.
ABROGÉParagraphe 10 : Dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
ABROGÉSection III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute.
ABROGÉSection IV : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
ABROGÉSection V : Nomination à des offices en cas de dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
ABROGÉTitre II : Des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉSection I : Administration de la société.
ABROGÉSection II : Cessions et transmissions de parts sociales
ABROGÉSection III : Nomination des nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
ABROGÉSection IV : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par les associés
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉTitre III : Dispositions diverses.
Article 68
Version en vigueur du 01/10/2001 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 octobre 2001 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 44 () JORF 1er mars 1992
Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 87 () JORF 1er mars 1992
Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce au nom de la société le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi susvisée du 28 avril 1816. Toutefois, si les associés ou leurs ayants droit, dans le cas prévu à l'article 82, ont fait choix à l'unanimité d'un candidat à l'office, le droit de présentation doit être exercé en sa faveur.
Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.