ABROGÉTitre Ier : Des sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur judiciaire
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉSection I : Dispositions générales - Agrément et nomination.
ABROGÉParagraphe 1 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par des personnes physiques.
ABROGÉParagraphe 2 : Société titulaire d'un office de commissaire-priseur constituée par voie de fusion.
ABROGÉParagraphe 3 : Sociétés titulaires d'un office de commissaire-priseur constituées par voie de scission.
ABROGÉParagraphe 4 : Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle
ABROGÉSection II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie.
ABROGÉSection III : Publicité - Entrée en fonctions.
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉSection I : Administration de la société
ABROGÉSection II : Cessions et transmissions de parts sociales
ABROGÉSection IV : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par la société et les associés
ABROGÉParagraphe 1 : Exercice de la profession, interdictions et incompatibilités diverses.
ABROGÉParagraphe 1 bis : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels
ABROGÉParagraphe 2 : Comptabilité-Assurances.
ABROGÉParagraphe 3 : Discipline - Suppléance - Honorariat.
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉSection I : Règles générales concernant la liquidation.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
ABROGÉParagraphe 1 : Nullité.
ABROGÉParagraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
ABROGÉParagraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.
ABROGÉParagraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
ABROGÉParagraphe 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés.
ABROGÉParagraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un seul associé.
ABROGÉParagraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés.
ABROGÉParagraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion.
ABROGÉParagraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission.
ABROGÉParagraphe 10 : Dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
ABROGÉSection III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute.
ABROGÉSection IV : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
ABROGÉSection V : Nomination à des offices en cas de dissolution de la société pour cause de constitution par ses membres de sociétés différentes de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
ABROGÉTitre II : Des sociétés de commissaires-priseurs judiciaires
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉSection I : Administration de la société.
ABROGÉSection II : Cessions et transmissions de parts sociales
ABROGÉSection III : Nomination des nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
ABROGÉSection IV : Exercice des fonctions de commissaire-priseur par les associés
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉTitre III : Dispositions diverses.
Article 33
Version en vigueur du 01/03/1992 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 mars 1992 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Modifié par Décret n°92-194 du 27 février 1992 - art. 22 () JORF 1er mars 1992
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession de parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs. Elles sont également applicables à la cession de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation mentionné à l'article 56.
Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.