Article 3
L'agrément prévu par l'article 5 du décret du 23 février 1988 susvisé ne peut être accordé pour une durée supérieure à quatre ans.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 avril 1994
L'agrément prévu par l'article 5 du décret du 23 février 1988 susvisé ne peut être accordé pour une durée supérieure à quatre ans.
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