Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

En vigueur depuis le 19/01/2014En vigueur depuis le 19 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2020

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Article 132

Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 31

Les fonds, effets ou valeurs reçus par le géomètre expert pour le compte d'autrui peuvent être déposés à un compte ouvert au nom de la caisse des règlements pécuniaires des géomètres experts dans les écritures d'une banque ou de la Caisse des dépôts et consignations. Les écritures afférentes à l'activité de chaque géomètre expert sont retracées dans un sous-compte individuel ouvert simultanément à l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 8-1 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.

Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de fonctionnement, par rubrique au nom de chaque mandant, des sous-comptes individuels.