Titre Ier : Accès à la profession (Articles 1 à 25)
Chapitre Ier : Des stages. (Articles 1 à 6)
Chapitre II : De la reconnaissance de qualification. (Articles 7 à 15-1)
- Article 7
- Article 7-1
- Article 7-2
- Article 7-3
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 15-1
Chapitre III : Du tableau de l'ordre (Articles 16 à 23)
Chapitre IV : De l'honorariat. (Articles 24 à 25)
Titre II : Exercice de la profession (Articles 26 à 36)
Titre III : Libre prestation de services. (Articles 37 à 43-2)
Titre IV : Code des devoirs professionnels. (Articles 44 à 56)
Titre V : Organisation et administration de l'ordre (Articles 57 à 81)
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 82 à 120)
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle. (Articles 83 à 88)
Chapitre II : De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire. (Articles 89 à 91)
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional. (Articles 92 à 104)
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur. (Articles 105 à 117)
Chapitre V : De l'exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 118 à 119)
Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats autres que la France ou d'entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle (Articles 119-1 à 119-2)
Chapitre VII : Du champ d'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline. (Article 120)
Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières (Articles 121 à 157)
Chapitre Ier : De l'autorisation d'exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilières. (Articles 121 à 124-2)
ABROGÉChapitre II : Du caractère accessoire de l'activité de gestion et d'entremise immobilière.
Chapitre III : De l'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 127 à 128)
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires. (Articles 129 à 134)
Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra. (Articles 135 à 137)
Chapitre VI : Des mandats (Articles 138 à 145)
Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 146 à 155)
Chapitre VIII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières permises aux sociétés de géomètres experts. (Articles 156 à 157)
ABROGÉChapitre IX : Dispositions transitoires et mise en oeuvre.
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 161 à 163)
Article 125
Version en vigueur du 02/06/1996 au 01/07/2011Version en vigueur du 02 juin 1996 au 01 juillet 2011
Abrogé par Décret n°2011-759
du 28 juin 2011 - art. 6 (V)
Les géomètres experts qui sont autorisés à exercer une activité de gestion ou d'entremise immobilière sont tenus de conserver à cette activité, par rapport à leur activité principale telle que définie à l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, un caractère accessoire, dans les limites fixées par les premier et deuxième alinéas du I de l'article 8-1 de la loi précitée.
Le caractère accessoire de l'une ou l'autre des activités immobilières, ou des deux, s'apprécie en comparant, sur une période déterminée, le montant de la rémunération tirée de cette ou de ces activités à la rémunération totale perçue par le géomètre expert pour l'ensemble de son activité.
La rémunération du géomètre expert ou de la société de géomètres experts est, selon le régime d'imposition choisi, égale aux recettes ou au chiffre d'affaires réalisés dans chacune des activités, tels qu'ils résultent des déclarations souscrites à l'intention de l'administration fiscale.