Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

En vigueur depuis le 19/01/2014En vigueur depuis le 19 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2020

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Article 66

Version en vigueur depuis le 19/01/2014Version en vigueur depuis le 19 janvier 2014

Modifié par Décret n°2014-38 du 16 janvier 2014 - art. 18

Le conseil régional se réunit sur la convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du tiers de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

Il ne délibère valablement que si plus de la moitié de ses membres sont présents. A défaut, le conseil régional est convoqué de nouveau sur le même ordre du jour sans condition de quorum.

Le conseil régional se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Si l'un des membres du conseil régional le demande, le vote a lieu à bulletins secrets. En cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote.