Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

En vigueur depuis le 30/01/2017En vigueur depuis le 30 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2020

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Article 61

Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017

Modifié par Décret n°2017-103 du 27 janvier 2017 - art. 1

Seuls les géomètres experts, inscrits au tableau de l'ordre de la circonscription régionale et à jour de leurs cotisations peuvent, sous réserve des situations mentionnées aux articles 12 et 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, faire acte de candidature.

Les candidatures sont individuelles.

Elles sont regroupées en deux collèges : le collège des femmes candidates géomètres experts et le collège des hommes candidats géomètres experts. Chaque renouvellement d'un conseil régional permet d'assurer une composition conforme aux dispositions de l'article 58 du présent décret en réservant un nombre de sièges à pourvoir par collège de candidatures, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats dans chaque collège.

Les sièges prévus aux I et II de l'article 58 restant à pourvoir, par défaut de candidatures dans le collège considéré, sont attribués aux candidats de l'autre collège.