Titre Ier : Accès à la profession (Articles 1 à 25)
Chapitre Ier : Des stages. (Articles 1 à 6)
Chapitre II : De la reconnaissance de qualification. (Articles 7 à 15-1)
- Article 7
- Article 7-1
- Article 7-2
- Article 7-3
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 15-1
Chapitre III : Du tableau de l'ordre (Articles 16 à 23)
Chapitre IV : De l'honorariat. (Articles 24 à 25)
Titre II : Exercice de la profession (Articles 26 à 36)
Titre III : Libre prestation de services. (Articles 37 à 43-2)
Titre IV : Code des devoirs professionnels. (Articles 44 à 56)
Titre V : Organisation et administration de l'ordre (Articles 57 à 81)
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 82 à 120)
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle. (Articles 83 à 88)
Chapitre II : De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire. (Articles 89 à 91)
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional. (Articles 92 à 104)
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur. (Articles 105 à 117)
Chapitre V : De l'exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 118 à 119)
Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats autres que la France ou d'entités infra-étatiques ayant conclu un accord de reconnaissance mutuelle (Articles 119-1 à 119-2)
Chapitre VII : Du champ d'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline. (Article 120)
Titre VII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières (Articles 121 à 157)
Chapitre Ier : De l'autorisation d'exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilières. (Articles 121 à 124-2)
ABROGÉChapitre II : Du caractère accessoire de l'activité de gestion et d'entremise immobilière.
Chapitre III : De l'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 127 à 128)
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires. (Articles 129 à 134)
Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra. (Articles 135 à 137)
Chapitre VI : Des mandats (Articles 138 à 145)
Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 146 à 155)
Chapitre VIII : Des activités d'entremise et de gestion immobilières permises aux sociétés de géomètres experts. (Articles 156 à 157)
ABROGÉChapitre IX : Dispositions transitoires et mise en oeuvre.
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 161 à 163)
Article 61
Version en vigueur depuis le 30/01/2017Version en vigueur depuis le 30 janvier 2017
Seuls les géomètres experts, inscrits au tableau de l'ordre de la circonscription régionale et à jour de leurs cotisations peuvent, sous réserve des situations mentionnées aux articles 12 et 24 de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée, faire acte de candidature.
Les candidatures sont individuelles.
Elles sont regroupées en deux collèges : le collège des femmes candidates géomètres experts et le collège des hommes candidats géomètres experts. Chaque renouvellement d'un conseil régional permet d'assurer une composition conforme aux dispositions de l'article 58 du présent décret en réservant un nombre de sièges à pourvoir par collège de candidatures, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats dans chaque collège.
Les sièges prévus aux I et II de l'article 58 restant à pourvoir, par défaut de candidatures dans le collège considéré, sont attribués aux candidats de l'autre collège.