Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

En vigueur depuis le 31/08/1999En vigueur depuis le 31 août 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 31/08/1999Version en vigueur depuis le 31 août 1999

Modifié par Décret n°99-739 du 27 août 1999 - art. 1 () JORF 31 août 1999

Lorsque, en application des dispositions de l'article 11, le ministre chargé de l'urbanisme décide que le demandeur doit accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à l'épreuve d'aptitude, la décision ministérielle doit comporter la mention selon laquelle le choix en est laissé au demandeur.

A défaut d'avoir notifié son choix au ministre dans un délai de deux mois, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande de reconnaissance de qualification. Ce délai n'est opposable que si la décision ministérielle en a fait mention.