LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1)

JORF n°0196 du 24 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

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Article 272


Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 110-7.-Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 110-6, l'Etat se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d'écosystèmes naturels en dehors du territoire national.
« Cet objectif est décliné par décret, pour la période 2022-2026 puis pour chaque période de cinq ans. »