LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1)

JORF n°0035 du 11 février 2020

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Article 106


I.-Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 est complétée par un article L. 541-21-2-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 541-21-2-3.-I.-Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments ainsi que les devis relatifs aux travaux de jardinage mentionnent les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets générés par les travaux ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles il est prévu que ces déchets soient collectés.
« II.-La personne en charge de l'installation de collecte des déchets est tenue de délivrer à titre gracieux à l'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au I un bordereau de dépôt précisant l'origine, la nature et la quantité des déchets collectés.
« L'entreprise ayant réalisé les travaux mentionnés au même I doit pouvoir prouver la traçabilité des déchets issus des chantiers dont elle a la charge en conservant les bordereaux délivrés par l'installation de collecte des déchets. L'entreprise ayant réalisé les travaux transmet les bordereaux au commanditaire des travaux ou à l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 541-3, à la demande de ceux-ci.
« III.-Tout manquement au I du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II livre V du code de la consommation.
« IV.-Les obligations prévues au présent article ne s'appliquent pas aux travaux soumis à l'obligation de diagnostic prévue à l'article L. 111-10-4 du code de la construction et de l'habitation.
« V.-Un décret précise les modalités d'application du présent article. » ;


2° Au premier alinéa du I de l'article L. 541-3, après le mot : « application », sont insérés les mots : «, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, » ;
3° Le I de l'article L. 541-46 est complété par un 17° ainsi rédigé :
« 17° Méconnaître les prescriptions du II de l'article L. 541-21-2-3 du présent code. »
II.-Après le 21° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 24° ainsi rédigé :
« 24° Du I de l'article L. 541-21-2-3 dudit code. »

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