Décret n° 2019-82 du 7 février 2019 modifiant le code de justice administrative (partie réglementaire)

JORF n°0034 du 9 février 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 février 2019

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Article 17


A l'article R. 351-4, les mots : « d'une juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « d'une de ces juridictions administratives » et les mots : « ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » sont remplacés par les mots : «, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. »