Article 62
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-15-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-7.-Les établissements de restauration commerciale et les débits de boissons à consommer sur place mettent à la disposition de leurs clients qui en font la demande des contenants réutilisables ou recyclables permettant d'emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l'exception de ceux mis à disposition sous forme d'offre à volonté.
« Le premier alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne.
« Les établissements de restauration commerciale et les entreprises qui distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de vente à emporter utilisent à cet effet des contenants réutilisables ou recyclables. »