Article 21
Abrogé par Décret n°2025-131 du 13 février 2025 - art. 53
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège de la société, statuant en référé à la demande du liquidateur, des associés, de leurs ayants droit ou du procureur de la République.