Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail

JORF n°0120 du 25 mai 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mai 2016

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Article 17


L'article R. 1454-20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 1454-20.-Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour de l'audience du bureau de jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est avisé par tous moyens de la prochaine audience du bureau de jugement. »