LOI n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale (1)

JORF n°0159 du 11 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2014

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Article 11


Après l'article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-21-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-21-1. - Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée. »