- Chapitre Ier : Action de groupe (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Améliorer l'information et renforcer les droits contractuels des consommateurs et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits (Articles 3 à 39)
- Section 1 : Définition du consommateur et informations précontractuelles (Articles 3 à 8)
- Section 2 : Démarchage et vente à distance (Articles 9 à 13)
- Section 3 : Garanties (Articles 14 à 17)
- Section 4 : Paiement, livraison et transfert de risque (Articles 18 à 23)
- Section 5 : Autres contrats (Articles 24 à 28)
- Section 6 : Mesures d'adaptation au droit de l'Union européenne (Articles 29 à 32)
- Section 7 : Dispositions finales (Articles 33 à 39)
- Chapitre III : Crédit et assurance (Articles 40 à 72)
- Chapitre IV : Indications géographiques et protection du nom des collectivités territoriales (Articles 73 à 75)
- Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de sanctions (Articles 76 à 133)
- Section 1 : Renforcement des moyens d'action en matière de protection économique du consommateur (Articles 76 à 81)
- Section 2 : Renforcement des moyens d'action relatifs à la sécurité et à la conformité des produits (Articles 82 à 101)
- Section 3 : Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité et à la sécurité des produits et à la concurrence (Articles 102 à 112)
- Section 4 : Mise en place de sanctions administratives (Articles 113 à 129)
- Section 5 : Adaptation de sanctions pénales (Articles 130 à 133)
- Chapitre VI : Dispositions diverses (Articles 134 à 161)
- Section 1 : Réglementation des voitures de tourisme avec chauffeur et des véhicules motorisés à deux ou trois roues (Articles 134 à 136)
- Section 2 : Autres dispositions diverses (Articles 137 à 160)
- Section 3 : Habilitation du Gouvernement à procéder à l'adaptation de la partie législative du code de la consommation (Article 161)
Article 13
L'article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée.
« Toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée fait l'objet d'une convention d'honoraires. »
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